SAS Nationaltours au capital de 2051350 €,
organisateur de voyages titulaire de
l’immatriculation agent de voyages
N°035100021 est couvert à titre d’organisateur
par une assurance Responsabilité Civile
Professionnelle N°HA RCP 0077880 (qui couvre
les risques conformément au code du tourisme)
souscrite auprès de HISCOX – Paris. La garantie
financière de Nationaltours est souscrite
auprès de l’APST. Nationaltours est membre du
Syndicat National “Les Entreprises du Voyage”
et de ATOUT France. L’inscription à l’un des
voyages de la présente brochure ne peut se faire
que par l’intermédiaire d’une agence de voyage
agréée et titulaire de l’immatriculation d’agent
de voyages. Les agences agissent de façon
indépendante et ne peuvent être considérées
comme des bureaux annexes de l’organisateur.
INFORMATION VÉRITÉ :
les prix mentionnés
dans nos programmes peuvent être modifiés :
une erreur typographique étant possible, les
prix et les dates de voyage seront reconfirmés
par votre agence lors de l’inscription. Les
photos illustrant nos programmes ne sont
pas contractuelles. Nos prix ont été calculés
en fonction des données économiques
connues à la date du
01/07/2017
. Toutes
modifications des taux des différentes taxes
dans les pays visités et du pays de départ,
du prix des carburants (sur la base d’une
parité Euro/Dollar US à
1 € = 1,14 USD
selon
les conditions définies par les compagnies
aériennes) ainsi que la variation du taux des
devises, le cas échéant, peuvent entraîner
un changement de prix dont le client sera
immédiatement informé selon les dispositions
légales règlementaires pour des vols (affretés
ou co-affretés, vols réguliers…), pour des
transports terrestres (car, train) et maritimes
(croisières sur mer et croisières fluviales).
En ce sens, nos bulletins de réservation peuvent
mentionner la quote-part transport soumise
à la hausse du carburant et/ou la quote-part
des prestations soumises aux fluctuations
monétaires
(Argentine, Australie, Birmanie,
Brésil, Chili, Équateur, Japon, Nouvelle Zélande,
Royaume-Uni, Russie et Suisse)
, en indiquant
la parité, par rapport à l’euro, de la devise
concernée lors du calcul du prix du voyage.
Les prix mentionnés dans ce catalogue
intègrent les surcharges de kérosène connues
au
01/07/2017
. En tout état de cause, pour les
voyages “avion”, la part terrestre correspond
à 60 % du prix de vente du voyage et la part
aérienne
(1)
à 40 % du prix de vente du voyage
(à confirmer suivant la destination). Pour
les voyages en autocars, la part transport
représente 35%
(2)
du prix du voyage. Nous
nous réservons donc le droit d’augmenter nos
prix
(1)
et
(2)
en cas d’augmentation du cours des
carburants, des taxes d’aéroport et de sécurité,
et taxes diverses et variées (notamment la TVA)
dont l’augmentation serait demandée dans le(s)
pays visité(s).
Nos tarifs sont garantis fermes et définitifs
contre la fluctuation des monnaies hormis
pour les voyages :
Argentine : 1 € = 18,86 ARS
Australie : 1 € = 1,49 AUD
Birmanie : 1 € = 1536 MMK
Brésil : 1 € = 3,77 BRL
Chili : 1 € = 756 CLP
Équateur : 1 € = 1,14 USD
Japon : 1 € = 128 JPY
Nouvelle Zélande : 1 € = 1,56 NZD
Royaume-Uni : 1 € = 0,878 GBP
Russie 1 € = 67,60 RUB
Suisse : 1 € = 1,094 CHF
suivant les parités au 01/07/2017 qui ont servi
à l’élaboration de nos tarifs sur ces destinations.
INSCRIPTIONS :
toute inscription doit être
accompagnée d’un acompte tel qu’indiqué sur
le bulletin de réservation du présent catalogue
+ la prime d’assurance facultative. Le solde
doit être versé 30 jours avant le départ sous
peine d’annulation systématique et application
du barème de pénalités contractuel. En cas
d’inscription faite moins d’un mois avant le
départ, le règlement total du voyage est dû au
moment de l’inscription. Par exception, les
voyages d’une journée ne feront l’objet que
d’un seul versement représentant le prix total de
l’inscription par personne. Pour tout versement
par correspondance, il est expressément
demandé de préciser le voyage auquel se
rapporte le dit versement. Il ne sera délivré ni
facture ni reçu de solde, le bulletin de réservation
faisant office de facture. Tout règlement en
espèces donne lieu à un reçu. Les documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour
seront remis aux clients une semaine avant le
départ.
MODIFICATIONS DE CONTRAT :
pour les
changements demandés moins de 30 jours
avant le départ, nous nous réservons le droit
d’appliquer les conditions d’annulation. Les
mêmes principes peuvent s’appliquer en cas de
cession du contrat : nous consulter.
NOS PRIX COMPRENNENT :
voir paragraphe
“notre prix comprend” dans chaque programme
du présent catalogue + l’assistance d’un
représentant Nationaltours ou l’un de ses
partenaires (conducteur ou accompagnateur) à
l’exception des voyages où cette représentation
est assurée par nos correspondants (agences
de voyages réceptives, guide ou tour-leader…)
+ les taxes de séjour, les taxes d’aéroport,
de sécurité au
01/07/2017
au départ de
France, de l’étranger ou des DOM-TOM. +
les redevances passagers variables selon les
destinations ou les acheminements aériens ou
terrestres (sauf mention particulière).
NOS PRIX
NE COMPRENNENT PAS :
voir paragraphe
“notre prix ne comprend pas” dans chaque
programme du présent document, les taxes de
sortie de territoire ou de passage de frontière
(à régler sur place), certaines taxes aériennes
sur les vols intérieurs uniquement payables sur
place (lorsque précisées dans le programme),
les frais de visa ou de carte touristique dont
nous pouvons assurer l’obtention suivant
les conditions tarifaires mentionnées dans le
catalogue,
hors éventuels frais d’agence
. Dans
la plupart des pays, les hôteliers ne fournissent
pas d’eau en carafe ; seules les bouteilles d’eau
minérale ou de source payantes seront alors
proposées + le pourboire du personnel (guides,
porteurs, représentants locaux, etc) qui est
laissé à l’appréciation de chacun + toutes les
dépenses extraordinaires consécutives à un
événement dont Nationaltours ne peut être tenu
pour responsable tel que grève, avion ou bateau
retardé du fait des compagnies de transport,
mauvaises conditions atmosphériques… Nos
prix sont établis de façon forfaitaire
hors frais
d’agence ou de dossier
. Toute prestation
non utilisée du fait du voyageur ne donne lieu
à aucun remboursement, à l’exception des
prestations hôtelières non fournies en raison
d’une prise en charge en cours de voyage et
à condition que nous en soyons prévenus à
l’avance. Cette restriction est également valable
pour le retour.
INFOS VISA :
les frais de visa ne vous seront
pas facturés dans le cas où vous réalisez,
de vous-même et sous votre responsabilité,
la démarche d’obtention, à titre individuel,
des visas nécessaires et indispensables à
la réalisation de votre voyage et cela, sans
l’intervention et l’engagement des services de
Nationaltours. Nationaltours sera alors dégagé
de toutes obligations d’assurer votre voyage
si vous n’avez pu obtenir le ou les visa(s)
nécessaires le jour du départ de votre voyage ;
les conditions d’annulation de votre contrat
seront alors appliquées.
DÉPARTS :
pour
l’organisation des circuits de préacheminement
“au départ de votre ville jusqu’à Rennes, Le
Mans, Nantes… ou jusqu’au point de rencontre
avec l’autocar qui effectue le voyage ou jusqu’à
l’aéroport de départ” et pour le retour à partir
du Mans, Rennes, Nantes… ou de l’aéroport
d’arrivée à votre lieu de départ, des minicars
ou des voitures peuvent être mis à disposition
à l’occasion de ces transferts aller et/ou retour.
L’étendue et la multiplicité de nos points de
prise en charge peuvent entraîner quelques
désagréments pour les voyageurs situés en
“bout de ligne”. Aussi, suivant votre situation
géographique, vous prendre près de votre
domicile peut entraîner des départs matinaux,
avec le cas échéant des changements de
véhicules. Nous attirons votre attention sur le fait
que vous ne serez pas systématiquement pris en
charge à partir de votre ville de départ choisie,
par le car de grand tourisme assurant l’ensemble
du voyage. La longueur des transferts est liée
à la dispersion de la clientèle pour une même
destination. La durée de certains transferts (à
l’aller comme au retour) peut-être longue : par
exemple, 10 heures sont nécessaires (arrêts
compris) pour aller de la pointe du Finistère à
l’aéroport de Paris-Roissy. Dans tous les cas,
nous vous informons que les repas pris lors
Conformément aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme,
les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme,
dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les
opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant
pasdans lecadred’un forfaittouristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur
constituent l’information préalable visée par l’article R211-5 du Code
du tourisme. Dès lors les caractéristiques, conditions particulières et
prixduvoyage telsqu’indiquésdans labrochure, ledevis, laproposition
de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin
d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et
proposition, le bulletin d’inscription constitue, avant sa signature par
l’acheteur, l’informationpréalable,viséepar l’articleR211-5duCodedu
tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à
compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/
ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en
résultent.Lorsqueces fraisexcèdent lesmontantsaffichésdans lepoint
deventeetceuxmentionnésdans lesdocumentscontractuels, lespièces
justificativesseront fournies.
Nationaltours a souscrit auprès de la compagnie Hiscox, 19 rue
Louis Le Grand 75002 Paris, un contrat d’assurance garantissant sa
ResponsabilitéCivileProfessionnelleàhauteurde10000000
e
.
Art R211-3
(ModifiéparDécretn°2009-1650du23décembre2009 -art.1)
: sous
réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de
l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente
de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière
non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur
délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans
le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur,
pour lecompteduquel lesbilletssontémis
,doiventêtrementionnés.Lafacturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les
dispositions réglementairesde laprésentesection.
Art R211-3-1
(Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
:
l’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par
voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues
aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom
ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de
son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le
cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la
fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article
R.211-2.
Art R211-4
(Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
:
préalablementà laconclusionducontrat, levendeurdoitcommuniquer
au consommateur les informations sur les prix, les dates et les
autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du
voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les
caractéristiques et les catégories de transports utilisés 2° Le mode
d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La description de
l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives
et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants
d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date
limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours
avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompteà laconclusionducontratainsique lecalendrierdepaiement
du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par
le contrat en application de l’article R. 211-8 ; 10° Les conditions
d’annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d’annulation
définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° L’information
concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance
couvrant lesconséquencesdecertainscasd’annulationoud’uncontrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriementencasd’accidentoudemaladie ;13°Lorsque lecontrat
comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour
chaque tronçondevol,prévueauxarticlesR.211-15àR.211-18.
Art R211-5
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
:
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur,
à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas,
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications
apportées à l’information préalable doivent être communiquées au
consommateuravant laconclusionducontrat.
Art R211-6
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
:
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi
en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les
deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est
fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat
doitcomporter lesclausessuivantes :1°Lenomet l’adresseduvendeur,
de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de
l’organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage et, en
cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les
moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés,
les dates et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d’hébergement,
sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques
et son classement touristique en vertu des réglementations ou des
usages du pays d’accueil ; 5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou
autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le
prix totaldesprestations facturéesainsique l’indicationde toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R.
211-8 ; 9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le
dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30%
du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les
conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par
le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais,
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au
vendeur,et, lecaséchéant, signaléeparécrit,à l’organisateurduvoyage
et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d’information
de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à
un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions
du 7° de l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de nature
contractuelle ; 15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R.
211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance
couvrant lesconséquencesde la responsabilitécivileprofessionnelledu
vendeur ;17°Les indicationsconcernant lecontratd’assurancecouvrant
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce
cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au
minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite
d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19°L’engagementde fournirà l’acheteur,aumoinsdix joursavant ladate
prévuepour sondépart, les informations suivantes :a)Lenom, l’adresse
et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou,
à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou,
à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un
contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à
l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir
uncontactdirectavec l’enfantou le responsablesurplacedesonséjour;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation
d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de
fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du
séjour, lesheuresdedépartetd’arrivée.
Art R211-7
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
:
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant
que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable
aucédant,celui-ciest tenud’informer levendeurdesadécisionpar tout
moyenpermettantd’enobtenirunaccuséde réceptionauplustardsept
joursavant ledébutduvoyage.Lorsqu’ils’agitd’unecroisière,cedélaiest
porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une
autorisationpréalableduvendeur.
Art R211-8
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
:
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du
prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de
l’établissementduprixfigurantaucontrat.
Art R211-9
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
:
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat
tellequ’unehaussesignificativeduprixet lorsqu’ilméconnaît l’obligation
d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception : -soit
résiliersoncontratetobtenirsanspénalité le remboursement immédiat
des sommes versées ; -soit accepter la modification ou le voyage de
substitutionproposépar levendeur ;unavenantaucontratprécisant les
modificationsapportéesestalorssignépar lesparties ; toutediminution
de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues
par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le
prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant
ladatedesondépart.
ArtR211-10
(ModifiéparDécretn°2009-1650du23décembre2009-art.1)
:Dans
le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par
toutmoyenpermettantd’enobtenirunaccuséde réception ; l’acheteur,
sanspréjugerdes recoursen réparationdesdommageséventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et
sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas,
une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si
l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du
présentarticlene fontenaucuncasobstacleà laconclusiond’unaccord
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou
séjourdesubstitutionproposépar levendeur.
ArtR211-11:
Lorsque,après ledépartde l’acheteur, levendeursetrouve
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du
prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis : -soit proposer des prestations en
remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur
sontdequalité inférieure, levendeurdoit lui rembourser,dèsson retour,
la différence de prix ; -soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de
remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des
motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté
par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables
encasdenon-respectde l’obligationprévueau13°de l’articleR.211-4.
Art R211-12
(ModifiéparDécretn°2009-1650du23décembre2009 -art.1)
: Les
dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement
être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés
par lespersonnesmentionnéesà l’articleL.211-1.
Art R211-13
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
:
L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20°
de l’articleR.211-6aprèsque laprestationaété fournie.
INFORMATION
“Le Code du tourisme français devant évoluer à partir
du 1
er
juillet 2018 conformément aux dispositions de la Directive (UE)
2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre
2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, les
présentesCGV/CPV serontamenéesàêtremodifiéespour tenircompte
desnouvellesdispositions législatives .”
Conditions générales de vente
Conditions particulières de vente
- 257 -