Previous Page  241 / 244 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 241 / 244 Next Page
Page Background

SAS Nationaltours au capital de 2051350  €,

organisateur de voyages titulaire de

l’immatriculation agent de voyages

N°035100021 est couvert à titre d’organisateur

par une assurance Responsabilité Civile

Professionnelle N°HA RCP 0077880 (qui couvre

les risques conformément au code du tourisme)

souscrite auprès de HISCOX – Paris. La garantie

financière de Nationaltours est souscrite

auprès de l’APST. Nationaltours est membre du

Syndicat National “Les Entreprises du Voyage”

et de ATOUT France. L’inscription à l’un des

voyages de la présente brochure ne peut se faire

que par l’intermédiaire d’une agence de voyage

agréée et titulaire de l’immatriculation d’agent

de voyages. Les agences agissent de façon

indépendante et ne peuvent être considérées

comme des bureaux annexes de l’organisateur.

INFORMATION VÉRITÉ :

les prix mentionnés

dans nos programmes peuvent être modifiés :

une erreur typographique étant possible, les

prix et les dates de voyage seront reconfirmés

par votre agence lors de l’inscription. Les

photos illustrant nos programmes ne sont

pas contractuelles. Nos prix ont été calculés

en fonction des données économiques

connues à la date du

01/07/2017

. Toutes

modifications des taux des différentes taxes

dans les pays visités et du pays de départ,

du prix des carburants (sur la base d’une

parité Euro/Dollar US à

1 € = 1,14 USD

selon

les conditions définies par les compagnies

aériennes) ainsi que la variation du taux des

devises, le cas échéant, peuvent entraîner

un changement de prix dont le client sera

immédiatement informé selon les dispositions

légales règlementaires pour des vols (affretés

ou co-affretés, vols réguliers…), pour des

transports terrestres (car, train) et maritimes

(croisières sur mer et croisières fluviales).

En ce sens, nos bulletins de réservation peuvent

mentionner la quote-part transport soumise

à la hausse du carburant et/ou la quote-part

des prestations soumises aux fluctuations

monétaires

(Argentine, Australie, Birmanie,

Brésil, Chili, Équateur, Japon, Nouvelle Zélande,

Royaume-Uni, Russie et Suisse)

, en indiquant

la parité, par rapport à l’euro, de la devise

concernée lors du calcul du prix du voyage.

Les prix mentionnés dans ce catalogue

intègrent les surcharges de kérosène connues

au

01/07/2017

. En tout état de cause, pour les

voyages “avion”, la part terrestre correspond

à 60 % du prix de vente du voyage et la part

aérienne

(1)

à 40 % du prix de vente du voyage

(à confirmer suivant la destination). Pour

les voyages en autocars, la part transport

représente 35%

(2)

du prix du voyage. Nous

nous réservons donc le droit d’augmenter nos

prix

(1)

et

(2)

en cas d’augmentation du cours des

carburants, des taxes d’aéroport et de sécurité,

et taxes diverses et variées (notamment la TVA)

dont l’augmentation serait demandée dans le(s)

pays visité(s).

Nos tarifs sont garantis fermes et définitifs

contre la fluctuation des monnaies hormis

pour les voyages :

Argentine : 1 € = 18,86 ARS

Australie : 1 € = 1,49 AUD

Birmanie : 1 € = 1536 MMK

Brésil : 1 € = 3,77 BRL

Chili : 1 € = 756 CLP

Équateur : 1 € = 1,14 USD

Japon : 1 € = 128 JPY

Nouvelle Zélande : 1 € = 1,56 NZD

Royaume-Uni : 1 € = 0,878 GBP

Russie 1 € = 67,60 RUB

Suisse : 1 € = 1,094 CHF

suivant les parités au 01/07/2017 qui ont servi

à l’élaboration de nos tarifs sur ces destinations.

INSCRIPTIONS :

toute inscription doit être

accompagnée d’un acompte tel qu’indiqué sur

le bulletin de réservation du présent catalogue

+ la prime d’assurance facultative. Le solde

doit être versé 30 jours avant le départ sous

peine d’annulation systématique et application

du barème de pénalités contractuel. En cas

d’inscription faite moins d’un mois avant le

départ, le règlement total du voyage est dû au

moment de l’inscription. Par exception, les

voyages d’une journée ne feront l’objet que

d’un seul versement représentant le prix total de

l’inscription par personne. Pour tout versement

par correspondance, il est expressément

demandé de préciser le voyage auquel se

rapporte le dit versement. Il ne sera délivré ni

facture ni reçu de solde, le bulletin de réservation

faisant office de facture. Tout règlement en

espèces donne lieu à un reçu. Les documents

permettant de réaliser le voyage ou le séjour

seront remis aux clients une semaine avant le

départ.

MODIFICATIONS DE CONTRAT :

pour les

changements demandés moins de 30 jours

avant le départ, nous nous réservons le droit

d’appliquer les conditions d’annulation. Les

mêmes principes peuvent s’appliquer en cas de

cession du contrat : nous consulter.

NOS PRIX COMPRENNENT :

voir paragraphe

“notre prix comprend” dans chaque programme

du présent catalogue + l’assistance d’un

représentant Nationaltours ou l’un de ses

partenaires (conducteur ou accompagnateur) à

l’exception des voyages où cette représentation

est assurée par nos correspondants (agences

de voyages réceptives, guide ou tour-leader…)

+ les taxes de séjour, les taxes d’aéroport,

de sécurité au

01/07/2017

au départ de

France, de l’étranger ou des DOM-TOM. +

les redevances passagers variables selon les

destinations ou les acheminements aériens ou

terrestres (sauf mention particulière).

NOS PRIX

NE COMPRENNENT PAS :

voir paragraphe

“notre prix ne comprend pas” dans chaque

programme du présent document, les taxes de

sortie de territoire ou de passage de frontière

(à régler sur place), certaines taxes aériennes

sur les vols intérieurs uniquement payables sur

place (lorsque précisées dans le programme),

les frais de visa ou de carte touristique dont

nous pouvons assurer l’obtention suivant

les conditions tarifaires mentionnées dans le

catalogue,

hors éventuels frais d’agence

. Dans

la plupart des pays, les hôteliers ne fournissent

pas d’eau en carafe ; seules les bouteilles d’eau

minérale ou de source payantes seront alors

proposées + le pourboire du personnel (guides,

porteurs, représentants locaux, etc) qui est

laissé à l’appréciation de chacun + toutes les

dépenses extraordinaires consécutives à un

événement dont Nationaltours ne peut être tenu

pour responsable tel que grève, avion ou bateau

retardé du fait des compagnies de transport,

mauvaises conditions atmosphériques… Nos

prix sont établis de façon forfaitaire

hors frais

d’agence ou de dossier

. Toute prestation

non utilisée du fait du voyageur ne donne lieu

à aucun remboursement, à l’exception des

prestations hôtelières non fournies en raison

d’une prise en charge en cours de voyage et

à condition que nous en soyons prévenus à

l’avance. Cette restriction est également valable

pour le retour.

INFOS VISA :

les frais de visa ne vous seront

pas facturés dans le cas où vous réalisez,

de vous-même et sous votre responsabilité,

la démarche d’obtention, à titre individuel,

des visas nécessaires et indispensables à

la réalisation de votre voyage et cela, sans

l’intervention et l’engagement des services de

Nationaltours. Nationaltours sera alors dégagé

de toutes obligations d’assurer votre voyage

si vous n’avez pu obtenir le ou les visa(s)

nécessaires le jour du départ de votre voyage ;

les conditions d’annulation de votre contrat

seront alors appliquées.

DÉPARTS :

pour

l’organisation des circuits de préacheminement

“au départ de votre ville jusqu’à Rennes, Le

Mans, Nantes… ou jusqu’au point de rencontre

avec l’autocar qui effectue le voyage ou jusqu’à

l’aéroport de départ” et pour le retour à partir

du Mans, Rennes, Nantes… ou de l’aéroport

d’arrivée à votre lieu de départ, des minicars

ou des voitures peuvent être mis à disposition

à l’occasion de ces transferts aller et/ou retour.

L’étendue et la multiplicité de nos points de

prise en charge peuvent entraîner quelques

désagréments pour les voyageurs situés en

“bout de ligne”. Aussi, suivant votre situation

géographique, vous prendre près de votre

domicile peut entraîner des départs matinaux,

avec le cas échéant des changements de

véhicules. Nous attirons votre attention sur le fait

que vous ne serez pas systématiquement pris en

charge à partir de votre ville de départ choisie,

par le car de grand tourisme assurant l’ensemble

du voyage. La longueur des transferts est liée

à la dispersion de la clientèle pour une même

destination. La durée de certains transferts (à

l’aller comme au retour) peut-être longue : par

exemple, 10 heures sont nécessaires (arrêts

compris) pour aller de la pointe du Finistère à

l’aéroport de Paris-Roissy. Dans tous les cas,

nous vous informons que les repas pris lors

Conformément aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme,

les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme,

dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les

opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant

pasdans lecadred’un forfaittouristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur

constituent l’information préalable visée par l’article R211-5 du Code

du tourisme. Dès lors les caractéristiques, conditions particulières et

prixduvoyage telsqu’indiquésdans labrochure, ledevis, laproposition

de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin

d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et

proposition, le bulletin d’inscription constitue, avant sa signature par

l’acheteur, l’informationpréalable,viséepar l’articleR211-5duCodedu

tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à

compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/

ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en

résultent.Lorsqueces fraisexcèdent lesmontantsaffichésdans lepoint

deventeetceuxmentionnésdans lesdocumentscontractuels, lespièces

justificativesseront fournies.

Nationaltours a souscrit auprès de la compagnie Hiscox, 19 rue

Louis Le Grand 75002 Paris, un contrat d’assurance garantissant sa

ResponsabilitéCivileProfessionnelleàhauteurde10000000

e

.

Art R211-3

(ModifiéparDécretn°2009-1650du23décembre2009 -art.1)

: sous

réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de

l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages

ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui

répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente

de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière

non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur

délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité

du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans

le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur,

pour lecompteduquel lesbilletssontémis

,doiventêtrementionnés.La

facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique

ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les

dispositions réglementairesde laprésentesection.

Art R211-3-1

(Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

:

l’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des

conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par

voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues

aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom

ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de

son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le

cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la

fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article

R.211-2.

Art R211-4

(Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

:

préalablementà laconclusionducontrat, levendeurdoitcommuniquer

au consommateur les informations sur les prix, les dates et les

autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du

voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les

caractéristiques et les catégories de transports utilisés 2° Le mode

d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales

caractéristiques, son homologation et son classement touristique

correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La description de

l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives

et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants

d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à

l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de

franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou

éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation

du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du

séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date

limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage

ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours

avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre

d’acompteà laconclusionducontratainsique lecalendrierdepaiement

du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par

le contrat en application de l’article R. 211-8 ; 10° Les conditions

d’annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d’annulation

définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° L’information

concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance

couvrant lesconséquencesdecertainscasd’annulationoud’uncontrat

d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais

de rapatriementencasd’accidentoudemaladie ;13°Lorsque lecontrat

comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour

chaque tronçondevol,prévueauxarticlesR.211-15àR.211-18.

Art R211-5

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

:

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur,

à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément

le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas,

indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut

intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications

apportées à l’information préalable doivent être communiquées au

consommateuravant laconclusionducontrat.

Art R211-6

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

:

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi

en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les

deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est

fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat

doitcomporter lesclausessuivantes :1°Lenomet l’adresseduvendeur,

de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de

l’organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage et, en

cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les

moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés,

les dates et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d’hébergement,

sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques

et son classement touristique en vertu des réglementations ou des

usages du pays d’accueil ; 5° Les prestations de restauration proposées ;

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou

autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le

prix totaldesprestations facturéesainsique l’indicationde toute révision

éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R.

211-8 ; 9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à

certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement

ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour

lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations

fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le

dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30%

du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise

des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les

conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par

le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le

vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution

du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais,

par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au

vendeur,et, lecaséchéant, signaléeparécrit,à l’organisateurduvoyage

et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d’information

de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le

vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à

un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions

du 7° de l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de nature

contractuelle ; 15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R.

211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions concernant les risques

couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance

couvrant lesconséquencesde la responsabilitécivileprofessionnelledu

vendeur ;17°Les indicationsconcernant lecontratd’assurancecouvrant

les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur

(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le

contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment

les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce

cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au

minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite

d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19°L’engagementde fournirà l’acheteur,aumoinsdix joursavant ladate

prévuepour sondépart, les informations suivantes :a)Lenom, l’adresse

et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou,

à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes

locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou,

à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un

contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à

l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir

uncontactdirectavec l’enfantou le responsablesurplacedesonséjour;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des

sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation

d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de

fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du

séjour, lesheuresdedépartetd’arrivée.

Art R211-7

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

:

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les

mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant

que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable

aucédant,celui-ciest tenud’informer levendeurdesadécisionpar tout

moyenpermettantd’enobtenirunaccuséde réceptionauplustardsept

joursavant ledébutduvoyage.Lorsqu’ils’agitd’unecroisière,cedélaiest

porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une

autorisationpréalableduvendeur.

Art R211-8

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

:

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du

prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner

les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des

variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et

taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur

le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la

variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de

l’établissementduprixfigurantaucontrat.

Art R211-9

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

:

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint

d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat

tellequ’unehaussesignificativeduprixet lorsqu’ilméconnaît l’obligation

d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur

peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages

éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par

tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception : -soit

résiliersoncontratetobtenirsanspénalité le remboursement immédiat

des sommes versées ; -soit accepter la modification ou le voyage de

substitutionproposépar levendeur ;unavenantaucontratprécisant les

modificationsapportéesestalorssignépar lesparties ; toutediminution

de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues

par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le

prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant

ladatedesondépart.

ArtR211-10

(ModifiéparDécretn°2009-1650du23décembre2009-art.1)

:Dans

le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur,

le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par

toutmoyenpermettantd’enobtenirunaccuséde réception ; l’acheteur,

sanspréjugerdes recoursen réparationdesdommageséventuellement

subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et

sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas,

une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si

l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du

présentarticlene fontenaucuncasobstacleà laconclusiond’unaccord

amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou

séjourdesubstitutionproposépar levendeur.

ArtR211-11:

Lorsque,après ledépartde l’acheteur, levendeursetrouve

dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services

prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du

prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre

les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour

dommages éventuellement subis : -soit proposer des prestations en

remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement

tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur

sontdequalité inférieure, levendeurdoit lui rembourser,dèsson retour,

la différence de prix ; -soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de

remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des

motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres

de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être

jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté

par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables

encasdenon-respectde l’obligationprévueau13°de l’articleR.211-4.

Art R211-12

(ModifiéparDécretn°2009-1650du23décembre2009 -art.1)

: Les

dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement

être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés

par lespersonnesmentionnéesà l’articleL.211-1.

Art R211-13

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

:

L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20°

de l’articleR.211-6aprèsque laprestationaété fournie.

INFORMATION

“Le Code du tourisme français devant évoluer à partir

du 1

er

juillet 2018 conformément aux dispositions de la Directive (UE)

2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre

2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, les

présentesCGV/CPV serontamenéesàêtremodifiéespour tenircompte

desnouvellesdispositions législatives .”

Conditions générales de vente

Conditions particulières de vente

- 241 -