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Conditions

Générales de Vente

114

Alpes Express 2017-2018

Conformément à l’article

R.211-12

du Code du tourisme, les

brochures et les contrats de voyages proposés par les agents

de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les

conditions générales suivantes issues des articles

R.211-3

à

R.211-11

du Code du Tourisme.

Conditions générales de vente

Conformément aux articles

L.211-7

et

L.211-17

du Code du

tourisme, les dispositions des articles

R.211-3

à

R.211-11

du

Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne

sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de

vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un

forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de

l’organisateur constituent l’information préalable visée par

l’article

R.211-5

du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de

dispositions contraires figurant au recto du présent document,

les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage

tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de

l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin

d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition,

le présent document constitue, avant sa signature par

l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article

R.211-5 du

Code du tourisme

. Il sera caduc faute de signature dans un

délai de 24 heures à compter de son émission.

En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire

sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent.

Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point

de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels,

les pièces justificatives seront fournies.

Nationaltours

a souscrit auprès de la compagnie

HISCOX

19 rue Louis le Grand - 75002 PARIS un contrat d’assurance

garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur

de 10.000.000 €.

Extrait du Code du Tourisme

.

Article R.211-3 :

Sous réserve des exclusions prévues aux

troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre

et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent

lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux

règles définies par la présente section.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de

transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations

liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou

plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par

le transporteur ou sous sa responsabilité.

Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse

du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,

doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait

touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui

sont faites par les dispositions réglementaires de la présente

section.

Article R.211-3-1 :

L’échange d’informations précontractuelles

ou la mise à disposition des conditions contractuelles est

effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans

les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles

1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou

la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication

de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L.

141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de

l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au

deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R.211-4 :

Préalablement à la conclusion du contrat, le

vendeur doit communiquer au consommateur les informations

sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des

prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels

que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les

catégories de transports utilisés ;

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort

et ses principales caractéristiques, son homologation et son

classement touristique correspondant à la réglementation ou

aux usages du pays d’accueil ;

3° Les prestations de restauration proposées ;

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les

nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de

l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace

économique européen en cas, notamment, de franchissement

des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans

le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un

supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la

réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du

voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de

participants, la date limite d’information du consommateur en

cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut

être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre

d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de

paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le

contrat en application de l’article R. 211-8 ;

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9,

R. 211-10 et R. 211-11 ;

12° L’information concernant la souscription facultative d’un

contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains

cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains

risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas

d’accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport

aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux

articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5 :

L’information préalable faite au consommateur

engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne

se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains

éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement

dans quellemesure cettemodification peut intervenir et sur quel

éléments.

En toutétatdecause, lesmodificationsapportéesà l’information

préalable doivent être communiquées au consommateur avant

la conclusion du contrat.

Article R.211-6 :

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur

doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à

l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est

conclu par voie électronique, il est fait application des articles

1369- 1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les

clauses suivantes :

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son

assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de

séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des

transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort

et ses principales caractéristiques et son classement touristique

en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le

prix total du voyage ou du séjour ;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication

de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des

dispositions de l’article R. 211-8 ;

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes

à certains services telles que taxes d’atterrissage, de

débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports,

taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de

la ou des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le

dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur

à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors

de la remise des documents permettant de réaliser le voyage

ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et

acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le

vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise

exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans

les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un

accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par

écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services

concernés ;

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas

d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas

où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre

minimal de participants, conformément aux dispositions du 7°

de l’article R. 211-4 ;

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9,

R. 211-10 et R. 211-11 ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le

montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant

les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du

vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant

les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par

l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que

celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains

risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas

d’accident ou demaladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre

à l’acheteur un document précisant au minimum les risques

couverts et les risques exclus ;

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession

du contrat par l’acheteur ;

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix

jours avant la date prévue pour son départ, les informations

suivantes :

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la

représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms,

adresses et numéros de téléphone des organismes locaux

susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à

défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence

un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un

numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un

contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son

séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités

des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de

l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu

avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ

et d’arrivée.

Article R.211-7 :

L’acheteur peut céder son contrat à un

cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour

effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit

aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu

d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant

d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours

avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce

délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en

aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 :

Lorsque le contrat comporte une possibilité

expresse de révision du prix, dans les limites prévues à

l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises

de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des

prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes

y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence

sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle

s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu

comme référence lors de l’établissement du prix figurant au

contrat.

Article R.211-9 :

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le

vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à

l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse

significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation

d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur

peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages

éventuellement subis, et après en avoir été informé par le

vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de

réception :

-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le

remboursement immédiat des sommes versées ;

-soit accepter la modification ou le voyage de substitution

proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les

modifications apportées est alors signé par les parties ; toute

diminution de prix vient en déduction des sommes restant

éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà

effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,

le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

ArticleR.211-10:

Dans lecasprévuà l’articleL.211-14, lorsque,

avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou

le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant

d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger

des recours en réparation des dommages éventuellement

subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat

et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans

ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait

supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas

obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour

objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de

substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11 :

Lorsque, après le départ de l’acheteur,

le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part

prépondérante des services prévus au contrat représentant un

pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le

vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes

sans préjuger des recours en réparation pour dommages

éventuellement subis :

-soitproposerdesprestationsenremplacementdesprestations

prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix

et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité

inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la

différence de prix ;

-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement

ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs

valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des

titres de transport pour assurer son retour dans des conditions

pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers

un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de

nonrespect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.